Art. 27 — L'autorisation est personnelle et incessible. Elle n'est valable que pour le bateau mentionné sur le permis de navigation. Seul un bateau immatriculé au nom de la personne titulaire de l’autorisation, nom qui figure sur le permis de navigation, peut être amarré ou entreposé sur la place attribuée.
Le bateau doit être au bénéfice d’un permis de navigation valide et les dimensions de celui-ci ne peuvent en aucun cas excéder celles prévues pour la catégorie de place attribuée.
Le titulaire doit pratiquer personnellement la navigation et être à même de piloter lui-même son bateau, ce qui implique, le cas échéant, qu’il doit être détenteur du permis de naviguer adéquat. Il doit répondre à ces conditions en tout temps et en toutes circonstances et être le principal utilisateur du bateau. Tout autre usager n’a aucun droit sur l’amarrage, à quelque titre que ce soit.
En cas de vente, de remise même à titre gratuit, de cession de propriété ou de saisie du bateau, l’autorisation n’est pas transférée à l’acquéreur.
Le titulaire de l’autorisation ne peut en disposer de quelque manière que ce soit. Toute négociation, arrangement ou autres notamment sous-location, don, prêt, vente, contrat de fiducie, même à titre gratuit, sont interdits.
L’article 17, alinéa 2, est réservé.
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