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  • Port des Abériaux - Demande d'inscription sur la liste d'attente

  • requerant
    Données du bateau
    si connu

    EXTRAIT DU REGLEMENT DU PORT DES ABERIAUX

    Liste d'attente

     

    Art. 23 — La Municipalité tient à jour une liste d’attente pour chaque catégorie de place à disposition. La personne demandant à être inscrite sur la liste d'attente doit spécifier les caractéristiques et les dimensions du bateau en sa possession ou qu'elle désire acquérir. Elle ne peut s’inscrire que sur une liste d’attente. L’inscription en liste d’attente est personnelle et incessible.

    La demande de place doit être présentée sur la formule ad hoc délivrée par la Municipalité.

    Mise à jour de la liste d’attente

     

    Art. 24 — Les demandeurs désirant encore figurer sur la liste d’attente de l’année suivante doivent renouveler leur demande, par écrit, du 1er novembre au 31 décembre.

    Priorité d’attribution des places

     

    Art. 25 — Les places d’amarrage et d’entreposage disponibles sont attribuées par ordre d'arrivée des demandes, en priorité:

    a) aux propriétaires de bateau régulièrement domiciliés sur le territoire de la Commune de Prangins et/ou dont les éléments de revenu sont, au niveau des impôts communaux, imposés à 10 % ou plus en faveur de la Commune de Prangins.

    b) aux autres propriétaires de bateaux. Dans ce cas, la priorité est donnée, dans l’ordre suivant, aux habitants :

    - de communes vaudoises non-riveraines du lac;

    - de communes vaudoises riveraines du lac.

    Les propriétaires déjà au bénéfice d’une autorisation d’amarrage et désirant changer de place ou de catégorie de place d’amarrage peuvent en faire la demande après un délai de carence de trois ans. Cette demande est prioritaire par rapport aux demandes énumérées aux points a) et b) du présent article.

    Les articles 23 et 24 restent applicables.

    Titularité d'amarrage

     

    Art. 27 — L'autorisation est personnelle et incessible. Elle n'est valable que pour le bateau mentionné sur le permis de navigation. Seul un bateau immatriculé au nom de la personne titulaire de l’autorisation, nom qui figure sur le permis de navigation, peut être amarré ou entreposé sur la place attribuée.

    Le bateau doit être au bénéfice d’un permis de navigation valide et les dimensions de celui-ci ne peuvent en aucun cas excéder celles prévues pour la catégorie de place attribuée.

    Le titulaire doit pratiquer personnellement la navigation et être à même de piloter lui-même son bateau, ce qui implique, le cas échéant, qu’il doit être détenteur du permis de naviguer adéquat. Il doit répondre à ces conditions en tout temps et en toutes circonstances et être le principal utilisateur du bateau. Tout autre usager n’a aucun droit sur l’amarrage, à quelque titre que ce soit.

    En cas de vente, de remise même à titre gratuit, de cession de propriété ou de saisie du bateau, l’autorisation n’est pas transférée à l’acquéreur.

    Le titulaire de l’autorisation ne peut en disposer de quelque manière que ce soit. Toute négociation, arrangement ou autres notamment sous-location, don, prêt, vente, contrat de fiducie, même à titre gratuit, sont interdits.

    L’article 17, alinéa 2, est réservé.

    Copropriété

     

    Art. 29 — En cas de copropriété ou de propriété commune d’un bateau, la Municipalité n’entre pas en matière. L’autorisation d’amarrage ou d’entreposage est attribuée au seul nom d'une personne physique. Son nom et son domicile doivent figurer sur le permis de navigation. 

    Extrait de l'ordonnance du 8 nov. 1978 sur la navigation intérieure

    Etablissement du permis

     

    Art. 97 – alinéa 2 ; Lorsque la Confédération n'est pas compétente, le permis de navigation est établi par le canton dans lequel le bateau a son lieu de stationnement. Le lieu de stationnement est, en règle générale, le lieu où le bateau stationne avec l'autorisation de l'autorité. Lorsqu'un tel lieu fait défaut, c'est le lieu où le bateau est utilisé principalement qui est déterminant. Si ni l'une ni l'autre des conditions n'est remplie, est considéré comme lieu de stationnement celui où le bateau se trouve habituellement avant et après l'utilisation.

    Art. 97 – alinéa 6 ; Lorsque plusieurs personnes sont détenteurs d'un bateau, elles désignent aux autorités d'admission le représentant responsable qui est inscrit dans le permis de navigation en tant que détenteur.

     

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